C-26, r. 189 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec

Texte complet
8. La personne qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, doit faire reconnaître une équivalence des diplômes ou une équivalence de la formation, doit fournir au secrétaire de l’Ordre les documents et renseignements suivants:
1°  une demande écrite à ce sujet accompagnée des frais d’étude de son dossier prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  son dossier scolaire incluant les descriptions des cours suivis, le nombre d’heures de cours suivis ou de crédits obtenus et le relevé officiel des notes obtenues;
3°  une copie authentique de tout diplôme dont elle est titulaire;
4°  le cas échéant, une attestation par l’établissement d’enseignement ou par l’organisme en autorité de sa participation à tout stage de formation, internat ou travaux pratiques et de la réussite de ce stage, de cet internat ou de ces travaux pratiques;
5°  le cas échéant, une attestation et une description de son expérience pertinente de travail dans le domaine de l’orthophonie ou de l’audiologie;
6°  le cas échéant, une attestation officielle de toute formation additionnelle reçue au cours des 5 dernières années;
7°  le cas échéant, tout renseignement relatif aux facteurs dont l’Ordre peut tenir compte en application de l’article 7.
Si un document transmis à l’appui de la demande de reconnaissance d’une équivalence est rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais, la personne qui fait la demande doit fournir une traduction du document en français, attestée par une déclaration sous serment de la personne qui en a fait la traduction.
D. 1141-98, a. 8; D. 398-2009, a. 3.